« 71 (1) Dans les six mois suivant son enregistrement sous le régime de la section 1.1 de la partie 18 de la Loi électorale du Canada, édictée par la présente loi, l'association enregistrée d'un parti déjà enregistré à l'entrée en vigueur du présent article peut produire auprès du directeur général des élections, en plus des documents prévus à l'article 403.05 de cette loi, un rapport comportant ce qui suit :
“71 (1) Within six months after becoming registered under Division 1.1 of Part 18 of the Canada Elections Act, as enacted by this Act, the registered association of a political party that is already registered on the coming into force of this section may provide the Chief Electoral Officer, in addition to the documents required by section 403.05 of that Act, with a report including