Ce passage ne s'applique clairement pas aux réexamens au titre de l'expiration des mesures puisque, selon l'article 22, paragraphe 3, de ce même règlement, lorsqu'un réexamen au titre de l'expiration des mesures est effectué, les mesures peuvent uniquement être abrogées ou maintenues et il n'est donc pas question de déterminer le montant du droit compensateur.
This paragraph is clearly not applicable to expiry reviews since according to Article 22(3) of the same regulation when an expiry review is conducted measures can only be repealed or maintained and thus cannot determine the amount of countervailing duty.