Le sous-régime concerné en l'espèce est donc clairement subordonné, en droit, aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.
The sub-scheme concerned in the present case is thus clearly contingent in law upon export performance, and therefore deemed to be specific and countervailable under Article 4(4), first subparagraph, point (a) of the basic Regulation.