1. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2 bis, à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne:
1. By way of derogation from Articles 12(2a), 14(3) and Article 16, Member States shall consider the requirements set out in those provisions to be satisfied and shall take no action against aircraft operators in respect of: