Pour les raisons exposées au considérant 85 ci-dessus et eu égard à la modification de la configuration des échanges et aux pratiques de réexpédition décrites à la section 2 du présent règlement, dont chacune est suffisante à elle seule, il a été conclu que ces sociétés se livraient à des pratiques de contournement; elles n'ont donc pas pu bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.
For the reasons set out above in recital (85) and with regard to the change in the pattern of trade and transhipment practices, as set out in section 2 of the present Regulation, each of which are sufficient on their own, these companies were found to be engaged in circumvention practices and could not be granted an exemption in accordance with article 13(4) of the basic regulation.