a) en cas de décès d'un fonctionnaire placé dans l'une des positions visées à l'article 35, le montant du traitement de base auquel l'intéressé aurait eu droit aux mêmes grade et échelon s'il était demeuré en vie, majoré des allocations familiales qui lui auraient été versées dans ce cas et déduction faite de l'impôt et des autres retenues obligatoires;
(a) in the event of the death of an official having one of the administrative statuses set out in Article 35, the amount of the remuneration which the official would have received in the same grade and step if he had still been in the service, plus any family allowances received by him in that case and less tax and other compulsory deductions;