Il convient dès lors que les États membres soient aussi autorisés à admettre l’existence de telles parcelles même si elles n’ont pas fait l’objet de l’octroi de droits de plantation, pourvu que, afin d’éviter toute perturbation de l’équilibre du marché, lesdites parcelles soient de faible superficie et que le viticulteur ne soit pas engagé dans la production de vin à des fins commerciales.
Accordingly, Member States should be permitted to also allow such areas to exist even if no planting rights have been granted in respect of them, provided that, in order to prevent disturbance of the market balance, the areas concerned are small and that the vine grower is not engaged in commercial wine production.