À l’appui de son recours, la requérante soutient que sa demande de remboursement de droits antidumping a, contrairement à l’opinion de la Commission, été présentée dans les délais impartis, qu’elle n’aurait pas dû être rejetée par la décision de la Commission du 13 décembre 2011 et qu’elle était donc recevable.
In support of its action, the applicant claims that its application for a refund of anti-dumping duties, which was refused by the Commission's decision of 13 December 2011, was, contrary to the Commission's view, not lodged out of time and was therefore admissible.