Par conséquent, la directive s’oppose à ce que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, seuls les effets avantageux, pour le consommateur, de l’annulation du contrat dans son ensemble soient pris en considération.
Consequently, when an assessment is made of whether a contract containing one or more unfair terms can continue to exist without those terms, the directive precludes the taking into consideration solely of the advantage to the consumer of the annulment of the contract as a whole.