4 bis. Une période transitoire peut également être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre ou le pays tiers où est située la zone géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 47, paragraphe 2, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 46, paragraphe 3, ou de la procédure communautaire d'opposition visée à l'article 48, paragraphe 1.
4a. A transitional period may also be set for undertakings established in the Member State or third country in which the geographical area is located, provided that the undertakings concerned have legally marketed the products in question, using the names concerned, continuously for at least five years preceding the date of publication referred to in Article 47(2) and have noted that point in the national opposition procedure referred to in Article 46(3) or the Community opposition procedure referred to in Article 48(1).