À cet égard, les requérantes font valoir
que la Commission n’aurait pas respecté l’article 108, paragraphe 1, TFUE et le principe de sécurité juridique, en appliquant la procédure pour les
aides nouvelles au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 659/1999 au lieu de la procédure pour les aides existantes au titre des articles 17 et suivants du règlement no 659/1999, afin de vérifi
er son appréciation préliminaire qualifiant l’EEG d’ ...[+++] aide.