En ce qui concerne les mesures visées à l’article 2, quatrième, septième et quatorzième tirets, du règlement (CE) no 1268/1999, les dép
enses relatives aux paiements à effectuer après le 31 décembre 2006 sont él
igibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de progra
mmation, pourvu que soient remplies les conditions prévues à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effe
...[+++]t ait été prévue dans le programme de la nouvelle période de programmation.