Lorsqu'une partie à un différend communique au groupe spécial un
e version confidentielle de ses mémoires écrits, elle
fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans s
es mémoires pouvant être communiqués au public, au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la communication de ces mémoir
es, la date la plus tardive ...[+++] étant retenue.
Where a Party to a dispute submits a confidential version of its written submissions to the panel, it shall also, upon request of the other Party, provide a non-confidential summary of the information contained in its submissions that could be disclosed to the public, no later than 15 days after the date of either the request or the submission, whichever is later.