La directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploi
tation sexuelle des enfants contient des dispositions spéciales à l’article 10, paragraphe 3, imposant aux États membres l’obligation de transmettre des informations sur l’existence de condamnations pénales pour des infractions liées à des abus sexuels d’enfants et les mesures d’interdiction qui
en résultent, à la suite d’une demande au titre de l’article 6 de la décision-cadre, afin que les
employeurs puissent ...[+++] avoir connaissance de ces condamnations lorsqu’ils recrutent une personne pour des activités professionnelles ou des activités bénévoles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants.
Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children contains special provisions in Article 10(3) laying down an obligation of Member States to transmit information on criminal convictions for child sex abuse offences and resulting disqualifications, following a request under Article 6 FD, in order to ensure that employers can become aware of those convictions when recruiting a person for professional or voluntary activities involving direct and regular contacts with children.