Afin d’assurer un choix sans restriction de pneumatiques de remplacement à structure diagonale et diagonale/ceinturée pour l’utilisateur final du véhicule, le constructeur du véhicule doit tenir compte de la tolérance la plus grande indiquée au point 4.1 de l’annexe 9 du règlement no 75 de la CEE-ONU (c’est-à-dire ), quelle que soit la catégorie de vitesse et la catégorie d’utilisation des pneumatiques montés sur le véhicule présenté pour la réception par type.
To ensure an unrestricted choice of bias and bias/belted replacement tyres for the end-user of the vehicle, the vehicle manufacturer shall take into account the largest tolerance laid down in point 4.1 of Annex 9 to UNECE regulation No 75 (i.e. ), irrespective of the speed category and category of use of the tyres fitted to the vehicle submitted for type-approval.