À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine, dans un cas précis, l'application et la mise en œuvre effective des paragraphes 1, 2 et 3, et, dans un délai de deux mois après la réception d'une telle demande et après avoir consulté le comité visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, décide si la mesure concernée peut être maintenue.
At the request of a Member State or on its own initiative the Commission shall, in a specific case, examine the application and enforcement of paragraphs 1, 2 and 3 and, within two months of receipt of such a request and after consulting the Committee referred to in Article 11a(2), decide whether the related measure may continue to be applied.