(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions de l’alinéa b) soient remplies, l’agent des douanes peut la retenir et, avec l’agrément du contrôleur des armes à feu, accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
(2) Where a firearm is declared to a customs officer but the requirements of subparagraph (1)(a)(ii) are not complied with, the customs officer may detain the firearm and, with the approval of a chief firearms officer, give the non-resident a reasonable time to comply with those requirements.