4. On a case-by-case basis, upon request from a Passenger Information Unit in accordance with national law, air carriers shall transfer PNR data where access earlier than that mentioned in point (a) of paragraph 2 is necessary to assist in responding to a specific and actual threat related to terrorist offences or serious crime.
4. Au cas par cas, à la demande d'une unité de renseignements passagers conformément au droit national, les transporteurs aériens transfèrent des données PNR lorsqu'il est nécessaire d'y avoir accès avant le moment indiqué au paragraphe 2, point (a), pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à des infractions graves.