(3) La bande crie concernée est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire
d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure crie sur des terres de catégorie IA, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à cel
ui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente pa
...[+++]rtie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.
that band’s successor band under this Act shall, if that person so requests within two years after the coming into force of Part VIII, forthwith grant to that person under that Part a right or interest that is equivalent to the person’s former right or interest, whereupon the person’s former right or interest expires; and where the person does not make the request within two years after the coming into force of Part VIII, that person’s former right or interest expires at the end of that period.