Les États membres seront autorisés à adopter, dans leur zone d
e douze milles, des mesures de conservation et de gestion applicables à tous les navires de pêche, pour autant que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'une concertation ait eu lieu avec
la Commission, les autres États membres concernés et le conseil consultatif régional compétent (voi
r ci-dessous) et qu'aucune mesure de conservation prise par l'Union européenne
...[+++] en la matière ne soit déjà en vigueur dans la zone.
Member States will be allowed to adopt conservation and management measures applicable to all fishing vessels within their 12-miles zones, provided that these measures are non-discriminatory, that consultations with the Commission, other concerned Member States and the relevant Regional Advisory Council (see below) have taken place and that no relevant EU conservation measures are already applicable in the area.