Par conséquent, si un État membre choisit de satisfaire à ses obligations au titre de la décision (UE) 2015/1601 en admettant des Syriens présents en Turquie et en procédant à leur réinstallation, il ne devrait pas pouvoir considérer que cet effort fait partie de l'engagement qu'il a pris au titre du programme de réinstallation du 20 juillet 2015.
Therefore, a Member State which chooses to meet its obligations under Decision (EU) 2015/1601 by admitting Syrians present in Turkey through resettlement, should not be able to count that effort as constituting part of its commitment under the 20 July 2015 resettlement scheme.