(9) Un établissement peut utiliser de l’eau ne satisfaisant pas aux exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) pour la lutte contre l’incendie, pour l’alimentation des chaudières ou pour les services auxiliaires, pourvu que ces
canalisations d’eau soient entièrement indépendantes des autres systèmes d’approvisionn
ement en eau et que toutes les canalisations soient
clairement étiquetées ou colorées de façon que l’inspecteur puisse facilement déterminer à quoi elles servent
...[+++].