Une fois que cette preuve est obtenue, elle demeure valable pour toute mise en œuvre future d’instruments financiers par l’entité en question, sauf si des modifications substantielles ont été apportées aux systèmes, règles et procédures de cette entité qui sont couverts par ces conditions.
Once that evidence is obtained, it shall be valid for any future implementation of financial instruments by the relevant entity, unless substantial changes to the entrusted entities’ systems, rules and procedures covered by those requirements have been made.