2. Après avoir vérifié les documents qu’ils ont reçus, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le troisième vendredi suivant la fin des périodes respectives pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1, une liste des demandeurs de droits d’importation au titre du contingent prévu à l’article 1er, y compris, en particulier, leur désignation et leur adresse, et les quantités de viande pouvant être prises en compte qui ont été importées durant la période de référence concernée.
2. After verifying the documents submitted, the Member States shall communicate to the Commission no later than the third Friday following the end of the respective periods for the submission of applications referred to in paragraph 1, a list of applicants for import rights under the quota provided for in Article 1, including in particular their names and addresses and the quantities of eligible meat imported during the reference period concerned.