3. Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture du compte de paiement que ce dernier détient auprès de lui soient fixés conformément à l’article 45, paragraphes 2, 4 et 6, de la directive 2007/64/CE.
3. Member States shall ensure that fees, if any, applied by the transferring payment service provider to the consumer for the termination of the payment account held with it are determined in accordance with Article 45(2), (4) and (6) of Directive 2007/64/EC.