l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation contenues, d’une part, dans la conclusio
n de la Commission, selon laquelle le fait de déduire du prix à l’exportation de CHEMK Group la totalité des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ainsi
que des bénéfices, était justifié, et, d’autre part, dans la conclusion qui s’ensuit, selon
laquelle le fait de former une entité économique unique est dénué de pertinence pour le calcul du prix à l’exportation (y
...[+++] compris des ajustements de celui-ci) conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base (1).