2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
2. The authorities referred to in paragraph 3 and the public referred to in paragraph 4 shall be given an early and effective opportunity within appropriate time frames to express their opinion on the draft plan or programme and the accompanying environmental report before the adoption of the plan or programme or its submission to the legislative procedure.