2. Lorsqu'une prestation forfaitaire est payable en vertu de la Loi sur l'assurance nationale de la Jamaïque mais qu'un droit à une pension peut être établi en vertu des articles VIII, IX, X et XI du présent Accord, seule ladite pension sera payable.
2. Where a grant is payable under the National Insurance Act of Jamaica but eligibility for a pension can be established pursuant to Articles VIII, IX, X and XI of this Agreement, such pension shall be paid in lieu of the grant.