Les États membres doivent notamment veiller à ce que des procédures transparentes régissent les modalités selon lesquelles le fournisseur d’un réseau public de télécommunications et/ou d’un service de télécommunications accessible au public peut passer outre à l’absence de consentement d’un utilisateur en ce qui concerne le traitement de données de localisation, ligne par ligne, pour les organismes chargés de traiter les appels d’urgence et reconnus comme tels par un État membre.
In particular, Member States should ensure that there are transparent procedures governing the way in which a provider of a public telecommunications network and/or service may override the absence of consent by a user to the processing of location data, on a per-line basis for organisations that deal with emergency calls and are recognised as such by a Member State.