Le principe de base reste inchangé: les entreprises sont libres d'opter pour le mode de distribution de leur choix, sous réserve que leurs accords n'incluent pas de restrictions en matière de fixation des prix ou d'autres restrictions caractérisées et que, ni le producteur, ni le distributeur, ne dispose d'une part de marché supérieure à 30 %.
The basic principle remains that companies are free to decide how their products are distributed, provided their agreements do not contain price-fixing or other hardcore restrictions, and both manufacturer and distributor do not have more than a 30% market share.