(a) S’il est déterminé qu’une prestation de décès est payable relativement au décès de ladite personne aux termes de la législation du Canada, sans avoir recours aux dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’organisme compétent du Canada verse ladite prestation de décès et l’organisme compétent de l’Uruguay ne verse aucune prestation de décès.
(a) If a death benefit is payable in respect of that person under the legislation of Canada, without recourse to the totalizing provisions of Chapter 1, the competent organization of Canada shall pay that death benefit, and the competent organization of Uruguay shall not pay a death benefit.