Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer le respect des obligations de la Communauté en tant que par
tie au protocole et répondre à un problème environnemental transfrontière ayant une incidence globale, tout en surveillant le commerce intracommunautaire et extérieur des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et des produits et équipements qui contiennent des substances régle
mentées ou qui sont tributaires de ces substances, ne peuvent pas être réalisés de manière suffi
sante par les États ...[+++]membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objectives of this Regulation, namely to ensure compliance with the Community’s obligations as party to the Protocol and to address a transboundary environmental problem with global impact whilst regulating intra-Community and external trade in ODS and products and equipment containing or relying on those substances, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting individually and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.