À peine deux ans plus tard, en 1967, on adoptait encore une autre règle, stipulant qu’une séance prolongée en vertu de l’une ou l’autre des deux dispositions (c’est-à-dire les actuels articles 25 et 26 du Règlement) ne pouvait être levée qu’après les délibérations précisées, sauf si une motion d’ajournement présentée par un ministre était adoptée.
Just two years later, in 1967, yet another rule was agreed to that specified that a sitting prolonged under either of the two other rules (i.e., what are now Standing Orders 25 and 26) could not be adjourned until completion of the specified proceedings, unless a motion to adjourn was made by a Minister and adopted.