2. Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, le cas échéant, les entités désignées qui sont habilitées à délivrer des certificats provisoires et les dispositions nationales arrêtées en vertu desquelles les documents délivrés dans le cadre des régimes de certification existants sont considérés comme étant des certificats provisoires.
2. By 4 January 2009, Member States shall notify the Commission, where applicable, of designated entities entitled to issue interim certificates and of enacted national provisions according to which documents issued by existing certification systems are deemed as interim certificates.