1. Aux fins de l’article 22, paragraphe 2, point d), de la directive 2011/61/UE, un
changement dans les informations est réputé substantiel s’il existe une probabilité non négligeable qu’un investisseur raisonnable, prenant connaissance d’une telle information, réexamine sa décision d’investir dans le FIA,
notamment parce que cette information pourrait affecter sa faculté d’exercer le
s droits liés à son investissement ou porter ...[+++]lass=yellow1> préjudice de quelque autre manière aux intérêts d’un ou de plusieurs investisseurs du FIA.