Pourtant, des articles précis de la Loi sur les renseignements p
ersonnels stipulent clairement que les bénéfices discrétionnaires qui l
ui ont été octroyés doivent être divulgués et que l'intérêt public lui dicte aussi de dévoiler tous les autres bénéfices dont il a profité (1135) Puisque en 1994, dans un cas semblable à celui du général, où il était question de dévoiler la prime de départ accordée au gouverneur de la Banque du Canada, le commissaire à l'information a conclu, et je cite: «La règle est simple, si n'importe qui obtient u
...[+++]n cadeau aux frais des contribuables, le public a le droit d'en connaître la teneur».
However, specific sections of the Privacy Act clearly provide that the benefits paid to General Boyle on a discretionary basis must be made public and the public interest requires the minister to mention any other benefit granted (1135) In 1994, the information commissioner said, regarding a similar case involving the golden handshake paid to the Governor of the Bank of Canada, that the rule was simple: whenever anyone gets a gift paid by taxpayers, the public has the right to know about it.