(1) dans toutes les mesures qui seront présentées et adoptées à l'égard du marché du travail et de son organisation, au premier rang desquelles les mesures visant à créer un marché du travail plus souple, une mise en oeuvre effective de l'article 119 sur l'égalité des rémunérations pour un même travail de même que des directives relatives à l'égalité des chances doit être assurée;
(1) In all measures to be suggested and approved for the labour market and its organisation, not least measures intended for creating a more flexible labour market, an effective implementation of Article 119 on equal pay for equal work or work of equal value as well as directives on equal opportunities, must be assured;