2. Les États membres veillent
à ce que, pour les contrats de revente, soient interdits le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réser
ve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant qu
e cette vente n’ait effectivement eu lieu o ...[+++]u qu’il ait été mis fin au contrat de revente par d’autres voies.
2. Member States shall ensure that in relation to resale contracts any advance payment, provision of guarantees, reservation of money on accounts, explicit acknowledgement of debt or any other consideration to the trader or to any third party by the consumer before the actual sale takes place or the resale contract is otherwise terminated, is prohibited.