4. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, les dispositions de l’article 11 sont applicables, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’a pas sa résidence habituelle dans l’un des États membres.
4. If the party against whom enforcement is sought fails to appear before the appellate court in proceedings concerning an appeal brought by the applicant, Article 11 shall apply even where the party against whom enforcement is sought is not habitually resident in any of the Member States.