Si les conditions applicables
aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux instruments de fonds propres de catégorie 2 sont énoncées aux articles 52 et 63 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les autres instruments visés au à l'article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la directive 2013/36/UE pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits ne sont, eux, soumis à aucune condition spécifique en vertu dudit règlement, car ils
ne sont pas classés dans la catégo ...[+++]rie des instruments de fonds propres à des fins prudentielles.