D’une façon générale, le principe de « double incrimination » s’applique, c’est-à-dire que le transfèrement n’est possible que si le délinquant canadien a été condamné pour un acte qui, commis au Canada, aurait également constitué une infraction criminelle (par. 4(1)9. Le transfèrement ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du délinquant, de l’entité étrangère et du Canada (par. 8(1)).
Generally speaking, the principle of “dual criminality” applies, so that a transfer is not available unless the Canadian offender’s conduct would have constituted a criminal offence in Canada as well (section 4(1)).9 A transfer can take place only with the consent of the offender, the foreign entity, and Canada (section 8(1)).