6a. Member States shall take all necessary measures to ensure that from the date referred to in paragraph 2(a), marine fuels with a sulphur content not exceeding 1,5% by mass are made available in sufficient quantities to meet demand in all Community ports.
6 bis. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, à partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les combustibles pour la marine dont la teneur en soufre ne dépasse pas 1,5 % en masse soient disponibles en quantités suffisantes pour satisfaire à la demande dans tous les ports de la Communauté.