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Le SECM

Vertaling van "pour les prestations en tant " (Nederlands → Frans) :

Entre-temps, en date du 14 novembre 2002, la partie demanderesse a déposé une requête au greffe de ce tribunal, en vue de contester la décision du 18 octobre 2002 et d’après les précisions données à l’audience d’obtenir les interventions forfaitaires pour les prestations en tant que maison de repos et de soins et en tant que maison de repos pour personnes âgées.

Entre-temps, en date du 14 novembre 2002, la partie demanderesse a déposé une requête au greffe de ce tribunal, en vue de contester la décision du 18 octobre 2002 et d'après les précisions données à l'audience d'obtenir les interventions forfaitaires pour les prestations en tant que maison de repos et de soins et en tant que maison de repos pour personnes âgées.


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de rep ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de rep ...[+++]


Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité, sauf s’il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d’animosité à l’égard du praticien ou s’ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de ...[+++]

Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d'État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité, sauf s'il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d'animosité à l'égard du praticien ou s'ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige po ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige po ...[+++]


L’arrêt relève encore que, selon l’article 34 de la loi coordonnée précitée, “Les prestations de santé () comprennent : 1° les soins courants comportant : () e) les soins dentaires, tant conservateurs que réparateurs, y compris les prothèses dentaires”.

L'arrêt relève encore que, selon l'article 34 de la loi coordonnée précitée, " Les prestations de santé () comprennent : 1° les soins courants comportant : () e) les soins dentaires, tant conservateurs que réparateurs, y compris les prothèses dentaires" .


Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, ...[+++]

Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, ...[+++]


Ces prestations entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour autant elles soient cumulées avec une extraction dentaire ou avec une section et extraction de racine(s),de l'article 5,qui entrent aussi en ligne de compte pour une intervention de l'assurance (art.6 §3quater).

Ces prestations entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour autant elles soient cumulées avec une extraction dentaire ou avec une section et extraction de racine(s),de l'art. 5,qui entrent aussi en ligne de compte pour une intervention de l'assurance (art.6 §3quater).


Montant de l'intervention de l'assurance pour les bénéficiaires, à partir du 18 ème anniversaire, qui n'ont pas reçu de remboursement pour consultation ou une prestation dentaire de l'article 5 durant l'année civile précédente (à codifier par l'O.A. sous le numéro 301976)

Montant de l'intervention de l'assurance pour les bénéficiaires, à partir du 18 ème anniversaire, qui n'ont pas reçu de remboursement pour consultation ou une prestation dentaire de l'article 5 durant l'année civile précédente (à codifier par l'O.A. sous le numéro 301976 (P 2))


l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les libellés des rubriques « 2. a) Traitements préventifs » et « 3. b) et c) Parodontologie » de l’article 5, § 2, de la nomenclature ont été modifiés (pages 11 et 12).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 20 septembre 2013) modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 371136-371140 et 301136-301140 sont supprimées (pages 2 et 8). L’intitulé du § 4 est modifié ; la possibilité d’attester les honoraires supplémentaires pour ...[+++]




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Date index: 2023-03-01
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