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fférents groupes se retrouvent tant dans les juridictions du travail que dans les chambres de première instance et de recours ; qu’il se déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 que les membres présentés par les organismes assureurs siègent à titre personnel et non comme représentants de ces organismes ; que ces membres ne peuvent être révoqués que parle Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l’article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de membre d’une chambre est incompatible avec celui de membre du SECM ; que la décision de récupérer l’indu est prise par le fonctionnaire
...[+++]dirigeant du SECM, et non par son comité, au sein duquel sont représentés les organismes assureurs et les organisations représentatives du corps médical ; que c’est le fonctionnaire dirigeant qui décide de saisir la chambre de première instance ou d’introduire un recours devant la chambre de recours ; que le comité n’a aucun pouvoir d’injonction sur le déroulement de la procédure ; que, quant au grief tiré du respect des droits de la défense, il n’existe pas de droit au dernier mot en droit belge ; que le SECM ne participe pas au délibéré, qui n’entretient d’ailleurs aucun lien structurel avec les organismes assureurs ; que, pour compenser la présence de deux membres nommés sur présentation des organismes assureurs, le législateur a prévu la présence de deux membres nommés sur présentation des organisations professionnelles ; qu’il n’y pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le requérant ; que cette question repose sur le postulat que les médecins poursuivis devant les chambres de première instance et de recours sont privés des garanties juridictionnelles d’indépendance, d’impartialité et d’équité ; que, toutefois, les organismes assureurs n’ont pas d’intérêt direct à la cause ; que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 133/2001 du 30 octobre 2001 que “Le simple fait que des non-magistrats siègent dans un organe juridictionnel en raison de leur compétence ne porte pas, en lui-même, atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de cet organe” ; que le postulat n’étant pas fondé, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle ; que les organismes assureurs ne sont pas partie au litige pendant devant la chambre de recours ; que le médecin-conseil n’a pas de contrat de travail avec le SECM ; que le médecin-conseil a un statut hybride, dont l’indépendance est protégée par le législateur ; que le contrôle des prestations de santé exercé par le médecin-conseil est limité et primaire, ne vise qu’un nombre limité de prestations ; que le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt n° 32.679 du 1 er juin 1989, qu’“ il découle de l’article 19, alinéa 2 de l’arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 que le médecinconseil apprécie uniquement si la prestation pour laquelle le remboursement de l’assurance maladie est demandé, est justifié ; il ne doit pas vérifier si le médecin a respecté toutes les prescriptions légales requises pour que les prestations qu’il a effectuées soient remboursées ; que l’autorisation délivrée par le médecin-conseil n’implique aucune appréciation à propos de la question de savoir si le médecin concerné a fourni les prestations dans les conditions prévues et ne signifie pas que le traitement donne droit au remboursement” ; que le médecin-conseil n’a ni les moyens ni les pouvoirs d’enquête réservés aux inspecteurs du S ......es di
fférents groupes se retrouvent tant dans les juridictions du travail que dans les chambres de première instance et de recours ; qu'il se déduit de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 que les membres présentés par les organismes assureurs siègent à titre personnel et non comme représentants de ces organismes ; que ces membres ne peuvent être révoqués que par le Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l'article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de membre d'une chambre est incompatible avec celui de membre du SECM ; que la décision de récupérer l'indu est prise par le fonctionnaire
...[+++] dirigeant du SECM, et non par son comité, au sein duquel sont représentés les organismes assureurs et les organisations représentatives du corps médical ; que c'est le fonctionnaire dirigeant qui décide de saisir la chambre de première instance ou d'introduire un recours devant la chambre de recours ; que le comité n'a aucun pouvoir d'injonction sur le déroulement de la procédure ; que, quant au grief tiré du respect des droits de la défense, il n'existe pas de droit au dernier mot en droit belge ; que le SECM ne participe pas au délibéré, qui n'entretient d'ailleurs aucun lien structurel avec les organismes assureurs ; que, pour compenser la présence de deux membres nommés sur présentation des organismes assureurs, le législateur a prévu la présence de deux membres nommés sur présentation des organisations professionnelles ; qu'il n'y pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le requérant ; que cette question repose sur le postulat que les médecins poursuivis devant les chambres de première instance et de recours sont privés des garanties juridictionnelles d'indépendance, d'impartialité et d'équité ; que, toutefois, les organismes assureurs n'ont pas d'intérêt direct à la cause ; que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 133/2001 du 30 octobre 2001 que “Le simple fait que des non-magistrats siègent dans un organe juridictionnel en raison de leur compétence ne porte pas, en lui-même, atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de cet organe” ; que le postulat n'étant pas fondé, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle ; que les organismes assureurs ne sont pas partie au litige pendant devant la chambre de recours ; que le médecin-conseil n'a pas de contrat de travail avec le SECM; que le médecin-conseil a un statut hybride, dont l'indépendance est protégée par le législateur ; que le contrôle des prestations de santé exercé par le médecin-conseil est limité et primaire, ne vise qu'un nombre limité de prestations ; que le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt n° 32.679 du 1 er juin 1989, qu'“ il découle de l'article 19, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 que le médecinconseil apprécie uniquement si la prestation pour laquelle le remboursement de l'assurance maladie est demandé, est justifié ; il ne doit pas vérifier si le médecin a respecté toutes les prescriptions légales requises pour que les prestations qu'il a effectuées soient remboursées ; que l'autorisation délivrée par le médecin-conseil n'implique aucune appréciation à propos de la question de savoir si le médecin concerné a fourni les prestations dans les conditions prévues et ne signifie pas que le traitement donne droit au remboursement” ; que le médecin-conseil n'a ni les moyens ni les pouvoirs d'enquête réservés aux inspecteurs du S ...