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Le SECM

Vertaling van "une prestation " (Nederlands → Frans) :

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéra ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéra ...[+++]


Attendu que la Cour constate à l'examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l'art de guérir dont il est demandé l'intervention de l'AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu'elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu'il n'est pas contestable qu'au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n'est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N 300 " arthroplastie tibio tarsienne, " celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu'elle n'est pas visée dans la nomenclature des prestati ...[+++]

Attendu que la Cour constate à l’examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l’art de guérir dont il est demandé l’intervention de l’AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu’elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu’il n’est pas contestable qu’au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n’est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N 300 “arthroplastie tibio tarsienne, “celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu’elle n’est pas visée dans la nomenclature des prestation ...[+++]


Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité, sauf s’il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d’animosité à l’égard du praticien ou s’ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu’un conseiller social ne peut pas être considéré comme le représentant d’une des organisations syndicales autorisées à présenter des candidats à la nomination ...[+++]

Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d'État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité, sauf s'il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d'animosité à l'égard du praticien ou s'ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu'un conseiller social ne peut pas être considéré comme le représentant d'une des organisations syndicales autorisées à présenter des candidats à la nomination ...[+++]


Toujours dans le cours de sa motivation, il énonce qu’”il n’y a pas lieu d’examiner si la pose des implants dentaires constitue des “prestations de santé exceptionnelles”; il considère en effet que, “Loin d’ajouter une 7 ème condition supplémentaire aux 6 autres prévues limitativement, l’expression signifie simplement qu’il peut y avoir intervention du Fonds dans les prestations exceptionnelles, c’est-à-dire celles qui font exception à la nomenclature et qui, au surplus, remplissent cumulativement les six autres conditions”; le Tribunal estime aussi que “L’interprétation de l’INAMI, qui consiste à ériger le caractère exceptionnel de la ...[+++]

Toujours dans le cours de sa motivation, il énonce qu'" il n'y a pas lieu d'examiner si la pose des implants dentaires constitue des " prestations de santé exceptionnelles" ; il considère en effet que, " Loin d'ajouter une 7ème condition supplémentaire aux 6 autres prévues limitativement, l'expression signifie simplement qu'il peut y avoir intervention du Fonds dans les prestations exceptionnelles, c'est-à-dire celles qui font exception à la nomenclature et qui, au surplus, remplissent cumulativement les six autres conditions" ; le Tribunal estime aussi que " L'interprétation de l'INAMI, qui consiste à ériger le caractère exceptionnel ...[+++]


Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance pour la prestation demandée par l'intimé (pro ...[+++]

Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, à tort, a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance pour la prestation demandée par l’intimé (pro ...[+++]


V-3-3 Pour rappel, l’article 174, alinéa 1er, 6°, et alinéa 3 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 dispose que : “6° L’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées (.).

V-3-3 Pour rappel, l’article 174, alinéa 1 er , 6°, et alinéa 3 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 dispose que : “6° L’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées (.).


Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


Qu’en l’espèce, l’obligation de rembourser les prestations indues n’est exigible qu’à dater du 1 er décembre 2001, premier jour du mois qui suit la notification de la décision intervenant sur révision notifiant le caractère indu des prestations payées à la suite de l’erreur de l’organisme assureur, notification qui a au demeurant été effectuée par lettre recommandée du 22 novembre 2001“.

Qu’en l’espèce, l’obligation de rembourser les prestations indues n’est exigible qu’à dater du 1 er décembre 2001, premier jour du mois qui suit la notification de la décision intervenant sur révision notifiant le caractère indu des prestations payées à la suite de l’erreur de l’organisme assureur, notification qui a au demeurant été effectuée par lettre recommandée du 22 novembre 2001 ».


l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les libellés des rubriques « 2. a) Traitements préventifs » et « 3. b) et c) Parodontologie » de l’article 5, § 2, de la nomenclature ont été modifiés (pages 11 et 12).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 20 septembre 2013) modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 371136-371140 et 301136-301140 sont supprimées (pages 2 et 8). L’intitulé du § 4 est modifié ; la possibilité d’attester les honoraires supplémentaires pour les prestations techniques urgentes est « tendue de :


Montant de l'intervention de l'assurance pour les bénéficiaires, à partir du 18 ème anniversaire, qui n'ont pas reçu de remboursement pour consultation ou une prestation dentaire de l'article 5 durant l'année civile précédente (à codifier par l'O.A. sous le numéro 301976)

Montant de l'intervention de l'assurance pour les bénéficiaires, à partir du 18 ème anniversaire, qui n'ont pas reçu de remboursement pour consultation ou une prestation dentaire de l'article 5 durant l'année civile précédente (à codifier par l'O.A. sous le numéro 301976 (P 2))




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Date index: 2023-08-22
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