2. L'État membre d'origine veille à ce que les détenteurs d'actions soient tenus de notifier à l'émetteur le pourcentage des droits de vote, lorsque ce pourcentage atteint les seuils visés au paragraphe 1, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils, à la suite d'événements modifiant la répartition des droits de vote, sur la base des informations divulguées en application de l'article 15.
2. The home Member States shall ensure that the shareholders notify the issuer of the proportion of voting rights, where that proportion reaches, exceeds or falls below the thresholds provided for in paragraph 1, as a result of events changing the breakdown of voting rights, and on the basis of the information disclosed pursuant to Article 15.