b) Si, sur la base de rapports, d'évaluations ou d'autres sources d'informations pertinentes, la Commission parvient à la conclusion qu'un système de garanties et d'autorégulation de l'industrie ne fonctionne pas correctement, et que le problème n'a pas été traité de manière appropriée, elle prend les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.
(b) If the Commission, on the basis of reports, assessments or other pertinent information, comes to the conclusion that a system of warranties and industry self-regulation does not function properly, and the issue has not been addressed adequately, the Commission shall take the necessary measures in accordance with the procedure referred to in Article 22(2).