Si un État membre s’abstient de prendre toute mesure pour l’une des raisons évoquées ci-dessus, il fournit à la Commission les justifications nécessaires pour motiver sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.
Where, for either of these reasons, a Member State does not take any steps, it shall provide the Commission with the necessary justification to substantiate its decision, while avoiding that the achievement of good environmental status be permanently compromised.