Aux fins de l'application des articles 93 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Commission se voit conférer par l'article 108 du traité le pouvoir spécifique de se prononcer sur la compatibilité des aides d'État avec le marché intérieur lorsqu'elle examine les aides existantes, lorsqu'elle adopte des décisions concernant les aides nouvelles ou modifiées et lorsqu'elle prend des mesures en cas de non-respect de ses décisions ou de l'obligation de notification.
For the purpose of applying Articles 93 and 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the Commission has specific competence under Article 108 thereof to decide on the compatibility of State aid with the internal market when reviewing existing aid, when taking decisions on new or altered aid and when taking action regarding non-compliance with its decisions or with the requirement as to notification.