7. En règle générale, la législation communautaire laisse les Etats membres libres de décider s'ils souhaitent assurer eux-mêmes les services publics, directement ou indirectement (via d'autres entités publiques)ou s'ils préfèrent confier cette charge à des tiers [4].
7. As a general rule, Community law leaves it up to the Member States to decide whether they provide public services themselves, directly or indirectly (through other public entities), or whether they entrust their provision to a third party.